Mise en place du régime « micro-BA » - Suite aux Assises de la fiscalité agricole ( 2014-2015 ) et à l’issue de longues négociations entre le Ministre de l’Agriculture et les représentants de la profession agricole, le législateur adopte enfin la réforme du forfait agricole.
Détermination du bénéfice imposable au micro-BA
Exception faite des plus-values, le bénéfice imposable est égal à la moyenne triennale des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 % pour charges.
Cet abattement ne pouvant être inférieur à 305 €. Plus précisément, le bénéfice imposable au titre de l’année N est calculé selon la formule suivante :
( Recettes N-2 + recettes N-1+ recettes N ) - 87 % d’abattement pour charges appliqué à la moyenne triennale des recettes / 3
Exemple : Recettes N-2 : 75 000 € - Recettes N-1 : 80 000 € - Recettes N : 70 000 €
Moyenne triennale de recettes : ( 75 000 + 80 000 + 70 000 )/3 = 75 000 €
Application de l’abattement : 75 000 x 87 % = 63 750 €
Bénéfice imposable au titre de l’année N = 75 000 – 63 750 = 11 250 €
A noter qu’en cas de création d’activité, le montant des recettes imposables est égal, pour l’année de création, aux recettes de l’année et, pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.
-S’agissant des recettes à retenir pour le bénéfice imposable :
Elles sont constituées de l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année civile et provenant de l’exploitation agricole. S’ajoute à ces sommes, la valeur des produits éventuellement prélevés par l’exploitant et alloués au propriétaire du fonds ou aux salariés, qui représentent des recettes potentielles mais non encaissées du fait de la remise en nature de ces éléments.
- S’agissant des recettes à exclure pour le bénéfice imposable :
Sont exclus des recettes imposables : les remboursements de charges perçus dans le cadre de l’entraide agricole ; les subventions et primes d’équipement ; les redevances ayant leur origine dans le droit de propriété ( imposables au titre des revenus fonciers ) ; les produits de cessions d’éléments de l’actif immobilisé. Les plus-values résultant de leur cession seront imposées séparément au régime des plus-values-professionnelles ; les recettes issues des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et celle des BNC réalisés par l’exploitant.
Option pour un régime réel
Les exploitants relevant du micro-BA peuvent opter pour un régime réel d’imposition.
Cette option est valable deux ans. Elle est reconduite tacitement pour la même durée sauf renonciation exercée avant le 1er février de l’année qui suit la période de deux ans.
Obligations déclaratives
L’exploitant soumis au régime « micro-BA » sera tenu de porter sur sa déclaration 2042 C le montant des recettes de l’année d’imposition ainsi que celui des deux années précédentes et des plus-values ou moins- values subies au cours de l’année.
S’agissant des obligations comptables : le contribuable devra simplement tenir un détail journalier de ses recettes et dépenses et conserver les pièces justificatives et les factures. Ces documents devront être présentés à la demande du service des impôts.
Conséquence : création d’un régime « micro-social »
La réforme du forfait s’accompagne au plan social d’un régime « micro-social ». Ainsi, le législateur introduit un nouvel article L731-20 du code rural. Aux termes de cet article et en régime de croisière, l’assiette sociale des exploitants soumis au régime du micro-BA est constituée du bénéfice imposable tel que déterminé au plan fiscal, à savoir sur la base suivante : Cotisations sociales au titre de l’année N calculées sur la base suivante =
( Recettes de l’année N + recettes de N-1 + recettes de N-2 ) diminuée de l’abattement de 87 % /3
A noter que ces règles d’assiette dérogent aux principes de l’article L.731-15 du code rural au titre duquel les cotisations sociales sont calculées sur la base des revenus des années N-1/N-2/N-3.
Par ailleurs, le législateur ouvre également la possibilité, pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, d’opter pour une assiette annuelle, à savoir une assiette constituée des recettes afférentes à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations dues diminuées de l’abattement de 87 %.
Les conditions de cette option seront fixées par décret.
En cas d’option pour une assiette annuelle : Cotisations de l’année N calculées sur la base suivante = Recettes de l’année N-1 diminuées de l’abattement pour charges de 87 %
Entrée en vigueur
Le nouveau régime fiscal du micro-BA s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016, soit au titre de l’impôt dû en 2017. Toutefois, afin de permettre aux exploitants, anciennement soumis au forfait, une entrée progressive dans le nouveau régime, la loi prévoit un dispositif transitoire pour la détermination du bénéfice imposable en 2016 et 2017.
Ainsi, le bénéfice imposable au titre de 2016 est calculé : sur la base de la moyenne des BAF 2014 et des BAF 2015 et des recettes 2016 diminuées de l’abattement de 87 %.
Le bénéfice imposable au titre de 2017 est calculé : sur la base de la moyenne des BAF 2015 et des recettes 2016 et 2017 diminuées de l’abattement de 87 %.
Pour le régime micro-social : Les règles énoncées précédemment s’appliquent en principe à compter des cotisations et contributions sociales dues en 2017 ( assiette 2016 ).
Toutefois, les cotisations et contributions sociales dues en 2017 et 2018 seront calculées selon les modalités transitoires exposées, ci-dessus, et prévues au plan fiscal.
Ainsi, les cotisations sociales 2017 seront calculées sur la base suivante : ( BAF 2014 + BAF 2015 + recettes 2016 diminuées de l’abattement de 87 % )/3
Les cotisations sociales dues en 2018 calculées sur la base suivante : [ BAF 2015 + ( recettes 2016 + recettes 2017 diminuées de l’abattement de 87 % ) ]/3